Le 08 Février 2023 : Manquement à l'obligation générale de coordination de la prévention : Un salarié employé sur divers d'une entreprise utilisatrice par une entreprise sous-traitante demande, suite à son licenciement, des dommages et intérêts à son employeur et l'entreprise utilisatrice pour préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante. La cour d'appel ne retient pas la responsabilité de l'employeur mais condamne l'entreprise utilisatrice.
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel, considérant que l'E.U n'a pas respecté son obligation de coordination générale des mesures de prévention, ce qui est la cause du préjudice. Cette décision vise « à protéger les travailleurs intervenants dans des entreprises utilisatrices », celles-ci étant seules à connaître l'historique de leurs sites et la présence éventuelles de substances dangereuses.
La cour reconnaît le droit au salarié de demander réparation auprès de l'entreprise utilisatrice, au titre de sa responsabilité civile délictuelle.
Le 15 mars 2023 : Manquement à l'obligation générale de coordination de la prévention : Un salarié d'une société de dépannage a été exposé à l'amiante lors de la maintenance d'alimentation en eau dans une entreprise utilisatrice et demande des dommages et intérêts à son employeur et à l'entreprise utilisatrice. La cour d'appel condamne les deux entreprises pour exposition à l'amiante et défaut de formation, l'EU conteste sa condamnation.
Les deux entreprises auraient dû réaliser une Inspection commune et rédiger un plan de prévention. La Cour de cassation confirme que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention mais que l'entreprise utilisatrice n'en demeure pas moins responsable de la coordination générale des mesures de sécurité que prennent les entreprises
La cour estime que le salarié est en droit de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice s'il démontre que celle-ci a manqué à ses obligations et que ce manquement lui a causé un préjudice.
Le 04 Avril 2023 (21-81.742) : Absence d'I.C.P et Plan de Prévention superficiel : Suite à un accident mortel, la cour d'appel condamne l'entreprise extérieure et l'entreprise utilisatrice pour exécution de travaux sans inspection commune préalable. Les entreprises ne démontrent pas qu'elles ont effectué une I.C.P telle qu'exigée par la réglementation, ni que le salarié victime de l'accident a été informé du mode opératoire à respecter pour effectuer son intervention, ni des dangers spécifiques.
La Cour de cassation relève qu'aucune analyse des risques commune n' a été réalisée et que la visite préalable ne correspondait pas aux exigences de la réglementation. Elle note également que le plan de Prévention était « très superficiel, exempt d'exhaustivité et d'efficience sur les dangers et ne reflétant pas l'individualisation nécessaire à ce type d'opération »
La cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et condamne les deux entreprises pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
Le 23 janvier 2024 (23-81.091) : LA CONFORMITÉ DES PLANS DE PRÉVENTION : Deux salariés ont été blessés sur un site industriel, le tribunal correctionnel condamne l'entreprise utilisatrice pour infraction à la réglementation, pour exécution de travaux par une entreprise extérieure sans plan de prévention conforme et sans information préalable des salariés de l'entreprise extérieure. La Cour d'appel confirme la condamnation de l'entreprise utilisatrice et considère l'entreprise utilisatrice pénalement responsable, pour absence « d'évaluation de certains risques liés à l'opération et de définition des EPI à porter » dans le plan de prévention.
La Cour de Cassation confirme que les manquements commis par l'entreprise utilisatrice constituent une violation de la réglementation relative à l'établissement des plans de prévention et retient sa culpabilité, mais fait peser la responsabilité d'information des salariés sur l'entreprise extérieure.
Le 28 février 2024 (22-15.224) : La charge de la preuve : Suite à un accident de travail, la cour d'appel déboute le salarié faisant valoir que son employeur avait failli à son obligation de sécurité, considérant qu'il lui appartenait de prouver que l'employeur avait manqué à son obligation.
La Cour de cassation rappelle et qu'il appartient à l'employeur de démontrer avoir pris toutes les mesures de sécurité et respecté son obligation de sécurité.
La Cour de cassation infirme le jugement de la cour d'appel estimant que la charge de la preuve repose sur l'employeur
« Le 3 juillet 2024 (23-13.865) L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ : Suite à un accident de travail, la cour d'appel de Metz, condamne un employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat.
La cour d'appel a considéré que comme le salarié avait été victime d'un accident c'est que l'employeur avait nécessairement eu manquement à son obligation de sécurité, qui avait occasionné l'accident.
La Cour de cassation considère que les juges devaient vérifier les mesures que l'employeur prétendait avoir mis en place avant de se prononcer sur sa responsabilité en s'appuyant sur la jurisprudence de l'arrêt « Air France » qui considère que l'employeur n'est plus tenu à une obligation de sécurité de résultat mais à une obligation de sécurité et moyens renforcés, que les juges auraient dû vérifier
Les juges cassent le jugement et renvoient les parties vers la cour d'appel.
En conclusion,
Ces récentes décisions de la Chambre Sociale illustrent la responsabilisation de tous les acteurs en matière de réglementation sur l'hygiène et la sécurité, salariés, entreprises, donneurs d'ordres en cas de survenue d'un accident.
Les juges confirment l'évolution de la jurisprudence en matière de responsabilité des acteurs depuis l'arrêt air France, de l'obligation de sécurité de résultat vers l'obligation de sécurité et de moyens renforcés. En cas d'accident, les juges s'attacheront à vérifier si tous les acteurs ont bien respecté leurs obligations respectives.
Certes, la vraie sécurité est un coût… tant que tout se passe bien, mais en cas d'accident, outre le drame humain, vont se révéler les vrais coûts d'une prévention de façade.
L'évolution des décisions juridiques, rappelle l'importance d'une vraie démarche de prévention dans les entreprises et de réels moyens associés par l'ensemble des acteurs.
Il est donc plus que jamais d'actualité d'avoir une approche méticuleuse, systémique et quotidienne de la prévention, pour éviter que la sécurité «Low-cost » n'entraîne des coûts et sanctions « premium »
Lien utile : Ressources - Prévention BTP
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